Après avoir été adoptée en 2014, la loi sur le non-cumul des mandats politiques est passée en vigueur le 31 mars dernier.
Le cumul des mandats en France
Une grande partie des parlementaires fut, au long de la cinquième république, en situation de « cumul de mandats ». Cela signifie que l’homme ou la femme politique exerce simultanément plusieurs mandats et donc plusieurs fonctions politiques. En 2012, 476 députés sur 577 (soit 82 %) et 267 sénateurs sur 348 (soit 77%) exerçaient au moins un autre mandat. Le plus souvent ces parlementaires étaient des élus locaux. 45 % des députés et 48% des sénateurs étaient soit maire, soit président de conseil général, soit président de conseil régional.
Avec ces chiffres la France est une exception en Europe. En effet, dans le reste de l’UE la proportion d’élus cumulant un mandant ne dépasse pas 20 % (16 % en Italie, 15 % en Espagne, 13 % en Grande Bretagne et 10 % pour l’Allemagne).
Il existe déjà des restrictions de cumul des mandats par la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux et par la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice. Ainsi, il est interdit d’être simultanément député et sénateur, député et député européen. De plus, les députés, les sénateurs et les députés européens ne peuvent exercer les mandats de conseiller régionaux, conseiller généraux, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller municipal d’une commune d’au moins 1 000 habitants. La liste ne s’arrête pas là, les restrictions interdisent également de cumuler des fonctions si l’on exerce un poste de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, conseiller départemental, ou encore de cumuler des mandats de maire et maire d’arrondissement. Enfin, il est également interdit de cumuler plus de deux mandats locaux tels que ceux de conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller municipal. Malgré ces interdictions l’élection n’est pas empêchée, mais la loi impose cependant par la suite au député et sénateur de faire un choix.

La nouvelle loi en vigueur
La législation initialement promulguée le 14 juillet 2014 vient d’entrer en vigueur le 31 mars 2017. Elle sera donc appliquée lors des élections législatives en juin prochain. Selon le gouvernement, les lois 2014-125 et 2014-126 sont des textes qui « interdisent le cumul de l’exercice d’un mandat parlementaire national ou européen avec l’exercice de fonctions de direction ou de codirection au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en métropole et en outre-mer. Il étend cette interdiction à certaines fonctions non exécutives telles que les présidences des assemblées locales en Corse, Martinique, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Pour éviter la multiplication d’élections partielles à chaque élection locale, le projet de loi organique autorise qu’un parlementaire démissionnaire pour cause de cumul des mandats soit remplacé par son suppléant. Ces dispositions seront applicables à compter du premier renouvellement des assemblées concernées suivant le 31 mars 2017. »
Ainsi, ces textes prévoient d’interdire aux députés et sénateurs d’exercer :
– les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire,
– les fonctions de président et de vice-président des conseils régionaux, départementaux et des établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
– les fonctions de président de l’Assemblée de Corse, de président et de vice-président des assemblées et conseils des collectivités d’outre-mer,
– les fonctions de présidents et de membres des conseils exécutifs de Corse, de Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
– les fonctions de président, de vice-président et de membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française,
– les fonctions de président et de vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie,
– les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger, de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire,
– plus largement, les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi.
L’entrée en vigueur se fera à des dates différentes à compter du premier renouvellement de l’assemblée soit en juillet 2017 pour les députés, au 1er octobre 2017 pour les sénateurs, et en mai 2019 pour les députés européens.Cette loi apporte un peu plus de transparence et de décentralisation face à l’influence des parlementaires. En parallèle du cumul de mandat de fonctions, la question des mandats dans le temps se pose. En effet, l’accès aux jeunes élus est restreint par des mandats successifs qui donnent peu de renouvellement à nos postes politiques. Affaire à suivre.

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